Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 3; D. 195-82, a. 1; D. 1075-84, a. 1; D. 1036-98, a. 3; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
3. Demande de certificat: Sous réserve des cas prévus aux articles 6, 7 et 7.1, une municipalité ou personne qui sollicite un certificat pour établir ou modifier un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides doit en faire la demande par écrit et soumettre, outre ceux exigés en vertu d’autres dispositions de la Loi ou de ses règlements, les renseignements et documents suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
b)  dans le cas où le requérant est une corporation ou une association coopérative, une résolution de son conseil d’administration autorisant la présentation de la demande;
c)  une copie de tout document, titre, contrat, entente ou avis d’expropriation qui accorde au requérant des droits de propriété ou des droits d’usage sur le fonds de terre où il projette établir le lieu d’entreposage ou d’élimination;
d)  un exposé général du projet d’entreposage ou d’élimination des déchets solides, y compris des données relatives à l’étendue de la région qui sera desservie, à l’importance de la population de cette région et à la nature et la quantité des déchets solides que l’on prévoit entreposer ou éliminer;
e)  un plan d’ensemble constitué d’une carte géographique ou d’une photographie aérienne indiquant:
i.  les limites des lots visés par la demande de certificat, le numéro de ces lots, le rang et la désignation officielle du cadastre auquel ils appartiennent;
ii.  l’utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant dans un rayon de 2 kilomètres de l’endroit où l’on envisage implanter le lieu d’entreposage ou d’élimination;
iii.  le tracé des voies publiques, des voies d’accès, des cours d’eau, des lacs, des marécages et des plaines de débordement ainsi que l’emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située dans un rayon visé au sous-paragraphe ii;
iv.  la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain dans le rayon visé au sous-paragraphe ii;
f)  un rapport technique préparé par un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) et contenant les renseignements et documents techniques prévus aux articles 4 et 5, selon la nature de la demande de certificat;
g)  un exposé décrivant le mode d’administration et d’exploitation du lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides, notamment en ce qui concerne les personnes qui seront chargées d’en assurer l’exploitation quotidienne;
h)  lorsqu’il s’agit d’une demande de certificat faite par une personne, la garantie prescrite par l’article 17.
Dans le cas où un système de récupération visé à la section VI est établi sur le terrain d’un autre lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides, le certificat doit être demandé par le propriétaire de ce lieu d’élimination ou d’entreposage des déchets solides.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 3; D. 195-82, a. 1; D. 1075-84, a. 1; D. 1036-98, a. 3; D. 492-2000, a. 5.